Amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail

mardi 4 octobre 2011 09h59

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PROPOSITION DE LOI

relative à l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles,

 

présentée par Mesdames et Messieurs

 

Alain Vidalies, Jean Mallot, Régis Juanico, Gérard Bapt, Michèle Delaunay, Jean Patrick Gille, Michel Issindou, Catherine Lemorton, Michel Liebgott, Aurélie Filippetti, Jean Claude Leroy, députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

MESDAMES, MESSIEURS,

 

 

La réparation accordée aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles était historiquement envisagée dans le cadre du droit commun et donc sur la démonstration des trois éléments essentiels que sont une faute, un préjudice et un lien de causalité.

 

Le 9 avril 1898, une première loi modifiait ce régime considéré comme inadapté et défavorable aux victimes, et mettait en place, un des premiers régimes de responsabilité objective reposant sur la notion de responsabilité pour risque. Les salariés ne pouvaient par contre prétendre à l'indemnisation de leurs autres dommages que moyennant la démonstration d'une faute intentionnelle de leur employeur ou de ses préposés, ou encore en cas de faute inexcusable de ces derniers, mais sans que cela donne lieu à une réparation intégrale des préjudices.

 

Certaines évolutions majeures ont été portées par la jurisprudence qui, par la redéfinition de la faute inexcusable, a largement facilité les recours en indemnisation des victimes, en affirmant que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable « lorsqu'[il] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ».

 

Récemment, une question prioritaire de constitutionnalité était posée au Conseil constitutionnel le 10 mai 2010 l'interpellant sur la conformité à la Constitution des articles L. 451-1 et L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale.

 

La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 définit en des termes identiques le droit à réparation des victimes de faute intentionnelle de l'employeur (CSS, art. L. 452-5), de faute d'un tiers (art. L. 454-1) et, désormais, de faute inexcusable de l'employeur (art. L. 452-3). Comme les victimes des deux premières catégories, les victimes de faute inexcusable doivent avoir désormais accès à la réparation intégrale de leur préjudice.

 

La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010  permet donc de franchir le pas de la réparation intégrale et marque ainsi le sens de l’histoire aujourd’hui qui va nécessairement vers l’amélioration des conditions d’indemnisation des victimes d’accident du travail.

 

L’article 1 pose le principe d’une assurance obligatoire pour les employeurs. La conséquence prévisible de l’article 2 de la présente proposition de loi est la forte augmentation de la responsabilité financière des employeurs. Il convient donc de s’assurer que chaque employeur, étant responsable sur ses deniers personnels soit assuré, notamment aux fins de garantir les salariés contre les employeurs insolvables.

 

L’article 2 intègre dans le code de la sécurité sociale le principe de réparation intégraledu préjudice subi par la victime d’un accident du travail. Aujourd’hui, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut prétendre à la majoration du capital ou de la rente d'incapacité permanente, ainsi qu'à l'indemnisation de préjudices limitativement cités, soit, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Si le Conseil constitutionnel a validé le système actuel de réparation forfaitaire majorée par sa décision en date du 18 juin 2010, il a émis une réserve d'interprétation indiquant que la liste limitative des préjudices complémentaires accordés en cas de faute inexcusable doit être complétée pour éviter une atteinte disproportionnée aux droits à indemnisation des victimes d'actes fautifs.

 

Il est apparu indispensable, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, de modifier le dispositif législatif pour permettre aux salariés victimes d’un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur d’obtenir la réparation intégrale des préjudices subis.

 

L’article 3 ouvre l’action en réparation intégralede son préjudice, sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur, aux salariés victimes d’une rechute. L’action sur le fondement de la faute inexcusable est prescrite au bout de deux années. Il arrive que des salariés soient victimes d’un accident du travail dû à une faute inexcusable de l’employeur mais, les conséquences de l’accident initial étant peu importantes, ils ne souhaitent pas alors engager une action judiciaire pour obtenir reconnaissance de cette faute inexcusable et se contente de la contrepartie forfaitaire. Quelques années plus tard et alors que l’action sur le fondement de la faute inexcusable est prescrite, ils font l’objet d’une rechute, défini par les articles L444-1 et suivant. Parfois lorsque les conséquences physiologiques s’aggravent brusquement, ils souhaitent avoir une réparation plus importante sur le fondement de la faute inexcusable qui leur est alors fermé. L’article 3 de cette proposition de loi tend à réparer cette injustice.

 

 

L’article 4 améliore le montant des indemnités journalièresdes victimes d’accident du travail et de maladies professionnelles. Les victimes d’incapacité temporaire bénéficient de leur prestation en espèces sous forme d'indemnités journalières. Bien qu’elles soient destinées à compenser la perte de salaire résultant du fait accidentel ou de la maladie ayant entraîné l'arrêt de travail elles ne correspondent qu’à 60 %  du gain journalier de référence et, à compter du 29e jour, à 80 %. L’article 4 permet à ces salariés de ne plus souffrir d’une diminution de leurs revenus en posant le principe que, d’une part leur indemnité est égale à leur dernier salaire et que, d’autre part, leurs salaires suivent le mouvement d’augmentation générale des salaires dans l’entreprise. L’objectif est que le salarié ne souffre plus financièrement de son interruption de travail.

 

L’article 5 supprime la division par deux des taux d’incapacité inferieur à 50 %.Le montant de la rente ou de l'indemnité en capital est directement proportionnel au taux d'incapacité permanente fixé par le service du contrôle médical de la caisse. Ainsi, pour déterminer le taux de la rente, il faut calculer le taux d'incapacité corrigé. La partie du taux d'incapacité qui ne dépasse pas 50 % est  divisée par deux et la partie du taux d'incapacité qui  excède 50 % est  augmentée de moitié. L’article 5 de la présente loi supprime la possibilité de procéder à la réduction des taux d’incapacité qui sont inférieur à 50 %.

 

L’article 6 prévoit d’intégrer dans le calcul de l’indemnité en capital d’incapacité permanente inférieure à 10 %les conséquences sur l’exercice de la profession. La réparation de l'incapacité permanente intervient sous la forme d'une compensation financière par le versement d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est reconnu inférieur à 10 %. L'élément de base de calcul de cette compensation financière réside dans la nature de l'infirmité. L’article 6 tend donc à combiner incidence fonctionnelle et professionnelle dans la base de calcul.

 

L’article 7 élabore un système de prise en compte des risques psychosociauxen facilitant la reconnaissance de certaines maladies psychiques qui sont la conséquence de l’organisation du travail comme des maladies professionnelles.

 

L’article 8 prévoit que les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts qui concernent les produits fabriqués à base de tabac. 

 



 

PROPOSITION DE LOI

                                                                                        

Article 1

 

Le  deuxième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

« L’employeur doit s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement. »

 

Article 2

 

L’article L452-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, si l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun.

 

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

 

Article 3

 

Il est ajouté un dernier alinéa à l'article L443-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :

 

« La rechute d'un accident du travail ouvre le délai de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en l’absence d’une procédure de même nature contre l’accident initial ». 

 

 

Article 4

 

L'article L433-2 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit:

 

« L'indemnité journalière est égale au dernier salaire journalier de la victime avant la date de l'accident ou de la maladie professionnelle. Nul ne peut, quel qu'en soit la cause, bénéficier d'une indemnité journalière d'un montant inférieur.

 

En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident, il est procédé à une révision de l'indemnité journalière correspondant à la revalorisation accordée aux salariés de même catégorie ».

 

 

Article 5

Au deuxième alinéa de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « réduit ou » sont supprimés.

 

Article 6

 

Au deuxième alinéa de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale :

 

1.    Après les mots « taux d’incapacité de la victime » il est inséré les mots suivants : « de l’incidence professionnelle »

 

2.    Les mots « tout en restant inferieur à un pourcentage déterminé » sont supprimés.

 

 

Article 7

 

A la fin l’avant-dernier alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ajouter les mots :

 

« Dans les mêmes conditions et sans exigence d’un taux d’incapacité minimum peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie psychique caractérisée lorsqu’il est établie qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ».

 

Article 8

 

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Octobre 2011

 

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