Equilibrer les relations contractuelles entre les propriétaires de Mobil-Home et les gestionnaires d’emplacement

vendredi 8 avril 2011 17h10

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PROPOSITION DE LOI
Pour équilibrer les relations contractuelles entre les propriétaires de Mobil-Home et les gestionnaires d’emplacement
présentée par Mesdames Pascale Got, Annick Le Loch

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
220 000 mobile-homes sont aujourd’hui la propriété de particuliers en France. Ils ne peuvent être implantés que sur un terrain aménagé, classé au sens du code du tourisme : camping, parc résidentiel de loisirs, village de vacances classé en hébergement léger.
Avec la croissance exponentielle des ventes de mobile-homes dans les années 1990, les contentieux entre gestionnaires de terrains et particuliers ne cessent de se multiplier.

On estime aujourd’hui à une centaine le nombre de contentieux en instance, mais ce chiffre est très inférieur aux litiges constatés. Les acquéreurs de mobile-homes sont dans un rapport de force qui leur est foncièrement défavorable et les dissuade d’engager une action judiciaire : monopole de fait des exploitants de terrains pour l’installation des résidences mobiles, forte demande d’emplacement et coût élevé du déplacement d’un mobile-home.

Les principaux motifs de récrimination concernent le contrat d’occupation d'emplacement. Faute de cadre juridique précis, plusieurs dérives sont régulièrement signalées, notamment :

-  Des « droits d’entrée », commissions ou rémunérations, exigés, sans préciser le service rendu en contrepartie, par le professionnel.
-  Des augmentations élevées du prix de la location, ou un changement imposé d’emplacement, lors du renouvellement du contrat.
-  Des clauses relatives à la vétusté des installations, sans l’énoncé de critères objectifs, qui obligent le propriétaire à changer de mobile-home.
-  Des décisions unilatérales de non renouvellement du contrat contraignant le propriétaire de la résidence mobile à trouver un nouvel emplacement.

La multiplication des contentieux aboutit à entretenir un véritable climat de défiance, néfaste à l’activité du secteur. Les premiers pénalisés sont les constructeurs et distributeurs de véhicules de loisir qui, nonobstant les effets de la crise économique, déplorent une forte chute des ventes aux particuliers en 2009 et 2010, et l’imputent pour une large part à la perte de confiance de ceux-ci dans les exploitants.

La grande majorité des gestionnaires de terrains aménagés ne s’inscrit pas dans ces dérives, qu’ils dénoncent, par ailleurs. Mais la réalité de ces abus régulièrement signalés par l’ensemble des associations de consommateurs, est suffisamment prégnante pour avoir incité les professionnels à rédiger une charte de transparence du camping de loisir, en novembre 2008, puis deux « contrats type » à usage facultatif.

Ces initiatives doivent être saluées, toutefois le caractère facultatif du recours au contrat type, prive celui-ci, de toute portée réelle et s’avère inefficace : il sera surtout appliqué par les exploitants qui ne commettent pas d’abus.

Seul un cadre normatif minimum permettra de protéger les acquéreurs de mobile-homes et de réduire le nombre de contentieux, tout en préservant la nécessaire autonomie de gestion des exploitants.

Il ne s’agit toutefois pas de se substituer aux acteurs directement concernés et d’imposer un contrat type rigide et uniforme, qui se révélerait être une formidable « usine à gaz » inadaptée aux réalités variées des différentes exploitations des structures d’accueil. Mais à défaut d’un contrat type imposé, il est nécessaire de rendre obligatoire la mention de certaines clauses, à charge pour l’exploitant et le propriétaire de la résidence mobile de loisir d’en définir le contenu.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui prévoit dans le contrat, la mention obligatoire des clauses suivantes :

- la durée,
- les conditions de son renouvellement et de sa résiliation,
- les modalités de calcul permettant de fixer le montant des prix qui y figurent (loyer annuel de l’emplacement et services annexes) et, en cas de renouvellement, de révision desdits prix,
- les critères et modalités d’appréciation de la vétusté de la résidence mobile.
- le détail des conditions de jouissance et d’occupation de l’emplacement.

Par ailleurs, il est nécessaire de mieux informer les acquéreurs lors de la vente du mobile-home, de la réglementation relative au régime spécifique d’implantation et de mode d’occupation qui en résulte. La présente proposition de loi rend obligatoire cette information préalable.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Au chapitre 1 du titre II du livre I du code de la consommation est crée une section 14 intitulée « Dispositions relatives aux résidences mobiles de loisirs » et comportant quatre articles L121-97,  L121-98,  L121-99 et  L121-100 ainsi rédigés :
« Article L 121-97 Est soumis à la présente section tout contrat, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel vend une résidence mobile de loisir, au sens de l’article R 111-33 du code  de l’urbanisme, ou loue un emplacement à un propriétaire d’une résidence mobile de loisir.  
Article L 121-98 Préalablement à la conclusion du contrat de vente, le vendeur informe l’acquéreur, par écrit, de la règlementation en cours sur les conditions d’installation et d’occupation des résidences mobiles de loisirs.
Article L 121-99 Le contrat de location d’emplacement passé entre l’exploitant de l’établissement d’accueil et le propriétaire d’une résidence mobile de loisir, comporte les clauses suivantes :
1° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
2° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
3° Les caractéristiques de l’emplacement loué, la description des services annexes, le détail des prix, qui s’y rapportent, ainsi que, le cas échéant, les conditions et modalités d'évolution de ces prix ;
4°  Le détail des conditions de jouissance et d’occupation de l’emplacement ;

5° Les critères et modalités d’appréciation de la vétusté de la résidence mobile et ses conséquences contractuelles ;
 Article L121-100 Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre 3 du titre III du livre III du Code du tourisme est ainsi rédigé : « Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs »
2° Le chapitre 3 du titre III du livre III du code du tourisme est complété par une section 3 ainsi rédigée :
 « Section 3 : Résidences mobiles de loisirs
Article L334-1 Un contrat de location d’emplacement est passé entre l’exploitant de l’établissement d’accueil et le propriétaire d’une résidence mobile de loisir. Il est régi par les dispositions de l’article L121-99 du code de la consommation »
 

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