Proposition de loi sur la suppression de discrimination dans les délais de prescription relative à la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881
Catherine Quéré,
et
Exposé des motifs
Le droit doit être compréhensible, ce qui est à la fois une obligation constitutionnelle et un devoir pour le législateur. A cet égard, la loi du 29 juillet 1881 est loin de présenter la clarté désirée concernant les régimes des crimes et délits de « discrimination commis par voie de presse ou par tout autre moyen » à l’encontre d’une personne, à raison de son origine, de son ethnie, de sa race vraie ou supposée, de sa religion, d’une part, ou de son sexe, de son orientation sexuelle ou de son handicap de l’autre . La différence de régime entre ces deux types d’infraction doit être considérée comme une anomalie que le législateur se doit de rectifier au plus vite.
Longtemps, en effet, la tenue de propos discriminatoires n'a pas été sanctionnée de la même façon selon les types de discriminations. Certes, petit à petit, les peines encourues ont pu être nivelées par la loi 2004-204 du 9 mars 2004, non sans mal[1] ; pour autant tel n’est pas encore le cas des délais de prescription de l’action publique qui les concernent.
Alors même que les infractions sont considérées aujourd'hui comme équivalentes au regard de l’échelle des peines encourues- les sanctions sont à présent les mêmes - les délais de l’action pénale varient suivant le motif de la discrimination dont la personne est victime.
Il faut rappeler que le délai de prescription de l’action publique est fixé par l’article 65 de la loi de 1881 à trois mois pour toutes les infractions qu’elle prévoit, qu’il s’agisse de crimes, délits et contraventions. Néanmoins les diffamations et les injures pour violence raciale ou religieuse bénéficient d’une prescription d'un an depuis la loidu 9 mars 2004, « en raison de leur gravité » alors que, dans les mêmes circonstances, la prescription de délits analogues, , reste celle du « droit commun » de la loi, soit trois mois, une durée particulièrement courte pour agir.
Ainsi si l’infraction est fondée sur un critère racial ou assimilé, le Parquet, sous réserve qu’il soit éclairé, et la victime, si elle emprunte la voie de la constitution de partie civile, disposent de 12 mois à compter de l’infraction pour agir ; si le critère constitutif de l’infraction est l’homophobie ou le handicap ou le sexisme, l’Etat et la victime disposent d’un délai quatre fois plus court.
Cette distinction se comprend d’autant moins que, lorsqu’elle peut être introduite sur le fondement du code pénal et non de la loi sur la presse, l’action publique se prescrit, dans tous les cas, selon les mêmes délais (seuls les crimes contre l’humanité étant imprescriptibles) : dix ans en matière criminelle, trois ans en matière délictuelle et un an en matière contraventionnelle. Comme le faisait observer Dominique Perben, Garde des sceaux, au Sénat en seconde lecture de la loi de 2004, « Les messages de discrimination, qu'ils soient antisémites, racistes ou xénophobes, doivent faire l'objet d'une répression sans faille. Or leur poursuite et leur répression se trouvent parfois entravées par la brièveté du délai de prescription prévu par la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
« Ce délai est de trois mois. Trois mois, c'est très court, surtout quand les infractions ont été commises dans le cyber-espace - ce qui est de plus en plus fréquent - et qu'il faut retrouver l'internaute ou les internautes qui sont les auteurs des messages d'intolérance »
Ce raisonnement est valable aussi pour les autres discriminations, injures ou incitation à la haine.
Conformément aux valeurs de notre temps, il est donc proposé de procéder à l'alignement des délais pendant lesquels l'action publique peut être engagée sur le fondement de la loi de 1881 sur la presse. Il convient de faire cesser l’inégalité engendrée par cette ultime discrimination, puisque, aujourd’hui encore, la provocation à la haine à la discrimination, quelle qu’en soit la cause peut tuer.
Il est proposé dans l’article 1er de clarifier l’alinéa 9 en mettant sur le même plan toutes les provocations, à savoir la provocation à la haine, la provocation à la violence et la provocation à la discrimination quelle qu’en soit la cause. Sur le fond la modification est symbolique mais elle s’impose en raison de la construction de l’alinéa 8 qui traite des mêmes sujets.
L’article 2 propose l’alignement des délais spéciaux d’un an pour la prescription de l’action publique pour les délits de provocation à la discrimination, la haine et la violence (art. 2, I), de diffamation (art. 2, II-), d’injure (art. 2, III-), commis à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
DISPOSITIF
Article 1er
A l’alinéa 9 de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la loi sur la presse,
I- avant les mots : « à la haine », insérer les mots : « à la discrimination »
II- supprimer les mots « ou auront provoqués à l’égard des mêmes personnes… » (jusqu’à la fin de la phrase).
Article 2
A l’article 65-3 :
I- Remplacer les mots « huitième alinéa de l’article 24 », par les mots : « huitième et neuvième alinéas de l’article 24, »,
II- Remplacer les mots : « deuxième alinéa de l’article 32 » par les mots : « deuxième et troisième alinéas de l’article 32,
III-Remplacer les mots : « troisième alinéa de l’article 33 » par les mots : « troisième et quatrième alinéa de l’article 33 »
Tableau récapitulatif des infractions, peines et délais de prescription
Concernés par le projet de loi
|
Infractions + Circonstances- |
Articles de la loi de 1881
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Peines principales Prison /amendes |
Délais de prescription |
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Provocation commise en public à la discrimination, haine violence |
- 24 al 5 |
1an |
1 an |
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Provocation commise en public à la discrimination, haine violence |
Art. 24 al. 9 |
1an |
3 mois |
|
Diffamation |
Art. 23, 29 al. 1 |
1an |
1 an |
|
Diffamation |
Art. 23, 29 al. 1 |
1an |
3 mois |
|
Injure publique |
Art. 23, 29 al. 2 |
6 mois |
1 an |
|
Injure publique |
Art. 23, 29 al. 1 |
6 mois |
3 mois |
[1]Cf. la proposition de loi n° 1194 portant pénalisationdes proposà caractère discriminatoire ; rejetée le 27 novembre 2003 par la majorité pour « réflexion » en attendant un texte d’origine gouvernementale n’a sans aucun doute obligé ce dernier à agir rapidement.