Proposition deloi visant à la reconnaissance et à l’indemnisation
des personnes victimes d’accidents nucléaires
présentée par Mesdames et Messieurs
Paul GIACOBBI, Gérard CHARASSE, Chantal BERTHELOT, Annick GIRARDIN, Joël GIRAUD, Albert Apeleto LIKUVALU, Jeanny MARC, Dominique ORLIAC, Sylvia PINEL, Chantal ROBIN-RODRIGO, Christiane TAUBIRA et Simon RENUCCI,députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objet d’établir la présomption d’un lien de causalité entre, d’une part les accidents nucléaires et, d’autre part les pathologies développées par les personnels ayant travaillé sur les sites concernés ainsi que la population présente dans les zones contaminées.
Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, s’est produit en Ukraine l’explosion du réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl dispersant dans l’atmosphère des quantités considérables d’éléments radioactifs. Les territoires de l’Est de la France, les Alpes, la Vallée du Rhône, la ville de Nice et sa région, la Corse ont été particulièrement contaminés du fait, notamment, d’importantes précipitations dans la période qui a suivi l’accident.
En Haute-Corse, la contamination de la population, en particulier des femmes enceintes de plus de douze semaines et des enfants en bas âge se manifeste par une plus grande prévalence dans l’induction de cancers de la thyroïde, survenus dans des délais moyens d’environ quatre ans après la contamination.
Ces victimes se trouvent frappées deux fois, puisqu’elles doivent faire face à leur maladie, et en outre fournir la preuve scientifique du lien entre leur état de santé actuel et leur présence sur des lieux contaminés par cet accident.
Cette situation rend complexe et aléatoire toute prise en charge sous forme d’indemnisation ou de pension, et crée une inégalité entre ceux qui peuvent ou osent saisir la Justice et ceux qui en sont privés ou y renoncent.
Aujourd’hui, en France, vingt-cinq ans après l'accident de Tchernobyl et alors que le Japon connaît l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire de la filière, les victimes, inquiètes pour leur avenir et celui de leur descendance, demandent que soit reconnue la causalité entre leurs maladies ou troubles de santé et ces activités à risque radioactif.
Cette revendication s’exprime alors qu’il apparaît que les services chargés de la prévention et de la protection contre les risques nucléaires auraient disposé d’éléments suffisamment probants, à l’époque des faits, sur les risques encourus par les personnels et les populations, et qu’ils auraient négligé d’en tirer les conséquences et de prescrire ou de prendre les mesures de prévention et de suivi qui s’imposaient alors.
Il y a un surcroît d’injustice à contraindre les victimes de ces activités à entreprendre des actions judiciaires longues, coûteuses et aléatoires, alors qu’est avéré le lien de causalité entre ces activités et des pathologies cancéreuses, ophtalmologiques et cardiovasculaires dont une liste a été établie en 1988 et actualisée en 2001 par le Sénat Américain.
La présente proposition de loi n'est en rien défavorable à l'industrie nucléaire. Celle-ci présente, comme toute activité humaine, des risques et des dangers. Elle ne doit être ni diabolisée ni sanctifiée, mais simplement raisonnablement encadrée et, à ce titre, un mécanisme d'indemnisation des accidents demeure indispensable. La gravité des dysfonctionnements passés doit être reconnue et la législation adaptée dans la mesure où, en 2011 pas plus qu'en 1986, la population ne dispose de garanties sur les mesures de protection de la santé publique en cas d'accident.
La loi n° 68-943 du 30 octobre 1968, y compris dans sa version consolidée au 14 juin 2006, n'est pas applicable faute de décrets et, en particulier, dans le cas de l'accident de Tchernobyl dans la mesure où l'Union soviétique n'était pas à l'époque signataire des conventions en vertu desquelles ce texte a été adopté.
La présente proposition de loi vise à instaurer l’égalité entre les victimes et à créer le cadre juridique qui permettra à l’État de procéder aux justes réparations des dommages infligés par des activités considérées alors d’intérêt national.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Est établie la présomption d’un lien de causalité entre, d’une part la ou les maladies affectant toute personne résidant sur un territoire ayant été, de manière significative, contaminé du fait d’un accident nucléaire et défini dans le décret prévu à l’article 3 de la présente loi et, d’autre part, les accidents nucléaires.
Article 2
Il est créé un fonds d’indemnisation des victimes civiles au bénéfice des personnes visées à l’article 1er.
Article 3
La liste des pathologies présumées liées au risque radioactif ainsi que les zones géographiques concernées au titre des deux derniers alinéas de l’article 1er sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de suivi des accidents nucléaires.
Article 4
Il est créé une Commission nationale de suivi des accidents nucléaires. Sa composition est définie par décret du Conseil d’État, publié six mois au plus tard après la promulgation de la présente loi. Cette commission inclut un collège constitué de représentants d’associations ayant pour objet la défense des intérêts matériels et moraux des victimes d’activités à risque radioactif et de leur descendance.
Cette commission aura notamment pour mission :
– de donner les avis relatifs au projet de décret prévu à l’article 4 de la présente loi ;
– d’élaborer une cartographie identifiant les territoires concernés par l’irradiation suite à des accidents nucléaires ;
– de veiller au suivi médical des populations qui résident ou ont résidé à proximité des sites d’essais, et des personnes qui résident ou ont résidé sur les territoires exposés aux rayons ionisants générés par un accident nucléaire ;
– d’impulser et d’accompagner la mise en place d’un registre des cancers, d’en promouvoir l’usage et la référence auprès des autorités décisionnelles (centrales et territoriales) et de faire effectuer une étude épidémiologique sur les pathologies thyroïdiennes ;
– de convenir avec les autorités médicales des mesures préventives à caractère technique et sanitaire, inspirées par les circonstances (balises, stockage, distribution d'iode...) ;
– d’émettre à l’intention des pouvoirs publics et sur la foi de dossiers ou d’enquête qu’elle pourrait diligenter, un avis sur les cas litigieux dont elle pourrait être saisie par toute institution sanitaire contestant le droit d’une personne se référant aux articles un et deux de la présente loi pour faire valoir ses droits à indemnisation ou à pension ;
– de rédiger un état des lieux annuel et de présenter au Parlement, tous les deux ans, un rapport sur l’état du suivi dont elle a la charge.
Article 5
Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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