Proposition de loi relative à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un état non membre de l'Union européenne,
présentée par Monsieur Gérard BAPT, Jean-Yves Le Déaut
EXPOSE DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2011-642 DC du 15 décembre 2011 a considéré que l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 visant à prolonger le dispositif transitoire d'autorisation d'exercice pour les médecins étrangers non ressortissants communautaires ne trouvait pas sa place dans une loi de financement de la Sécurité Sociale. Il a, par suite, déclaré cet article contraire à la Constitution.
Pour autant, le bien fondé de cette disposition n'est pas en cause. La présence de médecins étrangers dans les établissements hospitaliers est indispensable à leur bon fonctionnement. Or, un grand nombre de professionnels de santé étrangers peuvent se retrouver en situation irrégulière et privés du droit d'exercer la médecine à partir du 1er janvier 2012 du fait de la décision du Conseil constitutionnel. Les établissements de santé concernés sont ceux qui doivent faire face à de grandes difficultés de recrutement. Si la situation de leurs médecins étrangers ne se retrouve pas rapidement juridiquement consolidée, ces établissements devront fermer certains de leurs services.
En effet, l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la Sécurité Sociale pour 2007 a fixé au 31 décembre 2011 la date au-delà de laquelle les praticiens à diplôme hors Union européenne ne pourraient plus exercer dans les établissements publics de santé s'ils n'avaient pas satisfait les épreuves de vérification des connaissances de la procédure d'autorisation d'exercice. De fait, seul un faible nombre de médecins étrangers a pu bénéficier de cette disposition (179 reçus sur 3.710 candidats en 2010).
C'est pour cette raison que le groupe socialiste avait décidé de déposer un amendement à la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2012, permettant de sécuriser l'exercice des professionnels en poste au sein des établissements de santé et de prolonger le dispositif transitoire d'autorisation d'exercice jusqu'au 31 décembre 2014 en instituant une nouvelle épreuve de vérification des connaissances, dont les modalités auraient dû être fixées par décret.
Cet amendement proposait également d’augmenter de trois à quatre le nombre de fois où les candidats peuvent passer le concours
Le Gouvernement a déposé un amendement également, alors que dans un premier temps il semblait s'orienter vers le maintien uniquement des concours avec une augmentation du nombre de praticiens retenus et du nombre de spécialités concernées. il a donc décidé de prolonger l'examen jusqu'en 2014 et de l'ouvrir à des praticiens recrutés après 2004, à la place du concours.
Cet article ayant été censuré au titre de cavalier, les dispositions proposées dans la présente proposition de loi reprennent les éléments adoptés dans la loi de financement de la sécurité sociale. Elles concernent l'ensemble des professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes), sachant que les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes représentent un nombre très réduit de professionnels.
Les cinq alinéas de l'article 1 ont respectivement pour objet de:
Permettre aux médecins et chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes hors Union européenne, recrutés par les établissements de santé avant le 3 août 2010 (date de l'arrêté relatif aux nouveaux diplôme de formation médicale spécialisée et de formation médicale spécialisée approfondie qui actualise les conditions d'accueil de médecins étrangers désireux de se former en France), de poursuivre leurs fonctions et proposer au praticiens à diplômes étrangers un nouveau dispositif de vérification des connaissances. Le terme de ces dispositions transitoires est fixé au 31 décembre 2014;
Décliner ces mesures pour la profession de pharmacien;
Décliner ces mêmes mesures pour la profession de sage-femme;
Prévoir une année probatoire de fonction en établissement public de santé, et fixer par décret les conditions dans lesquelles les fonctions exercées après la réussite des épreuves peuvent être prises en compte;
Renvoyer à un décret la définition des modalités d'organisation de l'épreuve de vérification des connaissances.
L'article 2 organise la prise d'effet de la mesure prolongeant l'exercice des praticiens concernés à compter du 1er janvier 2012.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Le IV de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié:
1° le premier alinéa est supprimé;
2° le dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés:
« Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et aux dispositions du huitième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2014.
« Les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre se présentent à une épreuve de vérification des connaissances organisée chaque année jusqu'en 2014, dès lors qu'ils justifient :
« 1° Avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 ;
« 2° Avoir exercé trois ans en équivalent temps plein à concurrence d'au moins cinq demi-journées par semaine dans des statuts prévus par décret, à la date de clôture des inscriptions aux épreuves organisées l'année considérée.
« Les pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret, se présentent à une épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues aux 1° et 2°.
« Les sages-femmes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, recrutées avant le 1er janvier 2012 et ayant exercé des fonctions rémunérées dans des conditions fixées par décret, se présentent à une épreuve de vérification des connaissances mentionnée au troisième alinéa du présent IV sous les conditions prévues au 2°.
« Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ayant satisfait à ces épreuves effectuent une année probatoire de fonctions rémunérées, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif. À l'issue de cette année probatoire, l'autorisation d'exercice de leur profession peut leur être délivrée par le ministre chargé de la santé, qui se prononce après avis des commissions d'autorisation d'exercice mentionnées au I de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4221-12 du code de la santé publique. Les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission compétente, dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités d'organisation de l'épreuve de vérification des connaissances sont prévues par décret. »
Article 2
Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2012.