lutter contre le décrochage scolaire

mercredi 8 juin 2011 17h22

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N° 3218

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le décrochage scolaire,

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves DURAND, Jean-Marc AYRAULT, Martine FAURE, François PUPPONI, Michel FRANÇAIX, Claude BARTOLONE, Michel MÉNARD, Martine MARTINEL, Pascal DEGUILHEM, Jean-Luc PÉRAT, Monique BOULESTIN, Martine PINVILLE, Simon RENUCCI, Patrick  les députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (1) et apparentés (2),

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, 150 000 jeunes sont exclus du système scolaire sans avoir obtenu de diplôme et sans qualification.

Ce constat est intolérable et fait de la lutte contre le décrochage scolaire une exigence pour la Nation tout entière.

– Une exigence économique puisque la formation des jeunes est l’atout principal de l’essor économique de notre pays. L’objectif de Lisbonne, de permettre que 50 % d’une classe d’âge soit diplômée de l’enseignement supérieur en 2010, avait été décidé par les chefs des gouvernements en mars 2000. Cet objectif a été inscrit dans la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, votée par le Parlement en 2005.

Quand on évoque le coût important de l’éducation dans le budget national, on oublie trop souvent le coût économique et social de l’échec scolaire consécutif au décrochage qui ne figure pas au budget de l’éducation nationale !

Par ailleurs, les exclus de l’école se retrouvent le plus souvent parmi les chômeurs, parmi les délinquants ou plus simplement parmi ceux qui rendent difficile la vie dans certains quartiers.

 

– Une exigence sociale, alors que toutes les études nationales (le rapport de la Cour des comptes : « L’éducation nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves », mai 2010) et internationales (enquête PISA publiée fin 2010) mettent en évidence la corrélation entre inégalités sociales et inégalités culturelles, ce sont les enfants des milieux défavorisés qui constituent les premières victimes de l’échec scolaire. Et pourtant, on ne naît pas « décrocheur » et les parents ne sont pas les principaux responsables du décrochage scolaire de leurs enfants. Il est intolérable de laisser se développer un échec scolaire qui apparaîtrait comme héréditaire !

 

– Une exigence démocratique, puisque l’école est le lieu privilégié où se construit, chez chaque jeune, l’attachement citoyen aux valeurs de la République. L’école doit accueillir tous les enfants : massification de l’enseignement, ouverture à tous à l’enseignement secondaire tel que prévu par la réforme Haby de 1975. L’école doit maintenant amener chaque jeune à découvrir ses propres talents pour aller au bout de ses possibilités. C’est en redonnant confiance à chaque jeune, à chaque famille que l’on créera le désir d’école et la volonté d’apprendre, nécessaires à la réussite professionnelle et à une intégration sociale harmonieuse. Aujourd’hui le système scolaire exclut trop de jeunes, les plongeant dans la défiance envers eux-mêmes, provoquant souvent un sentiment d’abandon à l’origine de violence.

 

Même si les causes en sont diverses et individualisées, le décrochage scolaire survient très tôt parce qu’il est souvent la conséquence de difficultés familiales, scolaires, psychologiques ou sociales rencontrées dès la petite enfance et au cours de la scolarité des enfants.

 

Lutter contre le décrochage scolaire consiste moins à y apporter des remèdes qu’à définir des outils pour le prévenir. Dans ce domaine, la détection et la prévention sont essentielles, ce qui exige une individualisation des réponses. L’accueil des jeunes enfants dans une structure éducative adaptée est une condition essentielle à la réussite scolaire et constitue un outil majeur de lutte contre les inégalités sociales. C’est pourquoi, dans son article 1er, la proposition de loi établit la scolarité obligatoire dès 3 ans.

L’article 2 propose que l’élève qui passe en conseil de discipline, ou pour lequel le chef d’établissement prononce actuellement une exclusion temporaire, soit pris en charge.

Bien entendu, la prise en charge d’un élève en voie de décrochage, et donc perturbateur, ne peut être imposée à l’équipe pédagogique. C’est pourquoi, cette prise en charge s’effectuera en dehors de la classe, encadrée par du personnel ne faisant pas partie de l’équipe pédagogique et pendant la durée de la période qui aurait été celle de l’exclusion (entre 3 jours et une semaine). Elle comporte à la fois du travail scolaire permettant à l’élève de ne pas « perdre son temps » et d’être ainsi réintégré à la classe après la période, mais aussi d’échanger, en lien avec la famille, sur le sens de la sanction et la vie en commun dans l’établissement.

Cette disposition s’inspire notamment de l’expérimentation menée depuis 2008 par le conseil général de Seine-Saint-Denis, en collaboration avec l’éducation nationale. L’année dernière, près de 500 jeunes ont été accueillis dans les 7 dispositifs d’accueils soutenus par le conseil général sur 7 villes pour 20 collèges. Le bilan de cette expérimentation est positif, 90 % des élèves accueillis ne font pas l’objet d’une nouvelle exclusion.

Ce rôle innovant des collectivités territoriales ne peut s’établir qu’en étant contractualisé avec l’État. C’est pourquoi il est nécessaire d’établir un cadre national pour que l’expérimentation puisse se généraliser.

L’exemple du collège innovant Clisthène, situé à Bordeaux au sein d’un quartier populaire, va dans le même sens pour lutter contre la rupture scolaire. Dans le cadre de sanctions et d’une décision d’exclusion, l’élève est sorti du groupe classe et des réponses peuvent être apportées selon le cas.

– La temporisation : l’élève est alors pris en charge par un autre adulte de l’établissement pour effectuer le travail fourni par le professeur concerné par le conflit. Ainsi, il n’est pas livré à lui-même et ne prend pas de retard dans sa scolarité.

– La mise à disposition d’une structure du quartier pour effectuer un travail d’intérêt général, en accord avec l’élève et sa famille. Les structures accueillantes peuvent être une association (particulièrement d’éco-citoyenneté), le centre social ou d’animation du quartier ou encore la bibliothèque.

En 10 ans, il n’a pas été prononcé plus de 6 exclusions définitives dans ce collège.

Dans ce cas, l’aide du conseil général est indirecte à travers sa politique d’aides financières à ces structures de quartier.

L’article 3 définit le rôle du dispositif qui se substitue à l’exclusion temporaire et organise la prise en charge des élèves.

Dans son article 4, la proposition de loi institue le tutorat à l’initiative du chef d’établissement.

L’article 5 crée des cellules de veille éducative dans tous les établissements scolaires.

Sa composition, souple, permet un suivi personnalisé des élèves qui donnent les premiers signes de décrochage scolaire. Elle ne se substitue pas au conseil de classe qui continue à examiner régulièrement les résultats de l’ensemble des élèves d’une classe.

L’article 6 permet à l’enseignant spécialisé qui assure une mission d’aide spécialisée aux élèves en difficulté scolaire (RASED) d’intervenir dans les collèges, à la demande du chef d’établissement. Il travaille au sein d’équipes pluricatégorielles, dans des contextes professionnels et institutionnels variés comme les écoles et les établissements publics locaux d’enseignements. Cette possibilité d’intervention des RASED dans les collèges est nécessaire si on veut mettre en place une aide préventive contre le décrochage scolaire

L’article 7 abroge la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire. Les mesures proposées dans la loi ne sont que des sanctions automatiques, aucune solution individuelle avec les élèves absents ou en voie de décrochage scolaire ne sont envisagées.

PROPOSITION DE LOI
 

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« La scolarité est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois et seize ans. »

 

Article 2

Après l’article L. 131-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-1 A. – Aucun élève ne peut être exclu de façon temporaire d’un établissement scolaire sans la mise en place du dispositif prévu à l’article L. 131-1-2. »

Article 3

Après l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1-2. – Le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent toute mesure utile de nature éducative au sein de l’établissement.

« Cette mesure de continuité éducative comprend du travail scolaire fourni par les professeurs de la classe et propose à l’élève des réflexions, en lien avec sa famille, sur le sens des sanctions, la citoyenneté et son projet personnel. En outre, elle peut être assurée par des animateurs associatifs dans le cadre des projets éducatifs contractualisés entre les collectivités territoriales et l’éducation nationale. »

Article 4

Après l’article L. 421-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3-1. – Le chef d’établissement désigne un tuteur parmi les membres volontaires de l’équipe éducative en poste dans l’établissement. Chaque tuteur désigné a, au maximum, la responsabilité de 5 élèves en difficulté au moins pendant l’année scolaire.

« Il peut bénéficier soit de décharge horaire, soit de compensation en heures supplémentaires. »

 

Article 5

Après l’article L. 421-3-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 421-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3-2. – Une cellule de veille éducative pluridisciplinaire est créée dans chaque établissement scolaire. Elle se réunit à l’initiative du chef d’établissement et est composée :

« – un membre du personnel de direction,

« – un responsable de la vie scolaire,

« – du professeur en charge de la classe,

« – du tuteur,

« – de l’infirmière,

« – du conseiller d’orientation psychologue,

« – de tout membre dont la présence sera jugée nécessaire, notamment les parents et les personnels des services sociaux. »

Article 6

Après l’article L. 332-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 332-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-4-1. – Un enseignant du réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté intervient dans les collèges, à la demande du chef d’établissement. »

Article 7

La loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire est abrogée.

Article 8

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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