Lutter contre les « marchands de sommeil » - Janvier 2011

lundi 10 janvier 2011 15h39

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Prposition de loi visant à lutter contre les « marchands de sommeil »,
présentée par
William DUMAS, député du Gard.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon le rapport annuel 2010 de la fondation Abbé-Pierre, la France compte 3,5 millions de personnes non ou très mal logées, dont plus de 600 000 enfants.
Environ 600 000  logements  dans lesquels vivent 1 million de personnes sont considérés comme potentiellement indignes. La moitié d’entre eux concernerait des logements donnés en location. Parmi les propriétaires figurent souvent des héritiers ou des indivisaires n’ayant pas les moyens de rénover correctement leur patrimoine immobilier, mais très régulièrement aussi des marchands de sommeil seulement soucieux de tirer de larges profits d’un  marché locatif  parallèle, directement adossé à l’encaissement en tiers paiement d’allocations logement, s’adressant aux ménages les plus fragiles.

Même si, depuis la loi Solidarité et renouvellement Urbains, du 13 décembre 2000, l’arsenal judiciaire s’est étoffé, appuyé sur les exigences de décence auxquelles doivent répondre tous les logements mis en location, il ne concerne essentiellement que des recours de droit privé.
Or, il est largement reconnu que les ménages en situation de précarité préfèrent quitter un logement indécent, voire insalubre, plutôt que devoir engager et soutenir une action judiciaire souvent longue et coûteuse.

Si la loi MOLLE du 25 mars 2009 est venue  supprimer la condition antérieure d’un agrément nécessaire des associations susceptibles d’accompagner en justice ces locataires, et impose la transmission par le juge, aux préfets, de tous les jugements relatifs à la non-décence, force est de constater que les tribunaux d’instance sont très peu saisis sur ce sujet.

Par ailleurs, il semble que très peu de greffes aient pu s’organiser pour transmettre ces jugements aux préfets (aucun chiffre national n’est d’ailleurs disponible à ce titre, aucun recensement n’ayant été opéré à propos de ces transmissions, pourtant obligatoires, ni par le Ministère de l’Intérieur ni par le Ministère de la justice).

Malgré un arsenal juridique, des mesures incitatives et coercitives et la convention signée entre l’Etat et l’Agence Nationale pour l’amélioration de l’habitat visant à accélérer le traitement des logements indignes, les marchands de sommeil continuent de prospérer, profitant à la fois de la pénurie de logement et d’une loi trop imprécise.
Si l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dite Malandain- Mermaz (modifiée par la loi SRU du 13 décembre 2000) introduit la notion d’habitat décent en précisant que le bailleur a obligation de délivrer un logement décent, elle n’assortit cette obligation d’aucune preuve ni certification.
Depuis  bientôt dix ans, les bailleurs sont donc tenus de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Mais cette obligation repose seulement sur du déclaratif.

C’est également seulement sur du déclaratif que les bailleurs indélicats, et au premier chef les marchands de sommeil, se font verser des allocations logement, en toute impunité, alors que l’éligibilité à ces aides est désormais assujettie au respect des normes de décence.

Pour se loger, la plupart des ménages vulnérables bénéficient d’allocations logement (allocations de logement familiales et allocations de logement sociales). En 2009, 6 058 300 ménages ont bénéficié d’allocations logement versées par les caisses d’allocations familiales, soit un total de 15,504 milliards d’euros. A ces chiffres il faudrait évidemment ajouter les mêmes allocations versées par les Caisses de mutualité sociale agricole.

Outre que les droits à une allocation logement ne sont ouverts qu’à partir d’une simple attestation déclarative du bailleur, sans aucun contrôle préalable, le phénomène de détournement des aides est facilité par la systématisation du mécanisme de tiers paiement mis en œuvre depuis la « loi  2008-111 du 8 février 2008  sur le pouvoir d’achat », article 11.

Ce versement direct de l’aide au bailleur s’impose à l’organisme prestataire, dès lors que le bailleur le demande, sans que l’avis de l’allocataire ne soit sollicité ni qu’il puisse s’y opposer (article L.553-4 et L.835-2 du code de la sécurité sociale).

 

Une circulaire d’application de ce nouveau dispositif (Direction des prestations familiales Lc n° 2008-062) précise même :

« Désormais, pour que l’allocation de logement soit versée directement entre les mains du bailleur ou du prêteur, il n’est plus nécessaire que l’allocataire ait donné conjointement son accord. La seule  demande du bailleur ou du prêteur est suffisante. »

Prescrire la mise en œuvre d’un certificat de décence du logement proposé à la location et en rendre la communication obligatoire pour déclencher le versement d’une allocation  logement (familiale ou sociale) en tiers paiement seraient de nature à mieux armer les organismes prestataires face aux marchands de sommeil.

Ce diagnostic décence, obligatoire, à la charge du propriétaire, permettrait de certifier le respect des caractéristiques contenues dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.

Une fois réalisé, le diagnostic décence devra être transmis par le bailleur à l’organisme payeur des aides au logement, comme pièce nécessaire à la mise en œuvre du tiers paiement.
La non-communication de ce document à l’organisme prestataire permettrait l’ouverture des droits en allocation-logement mais celle-ci serait alors directement versée au locataire.

Il est donc proposé d’adopter la disposition suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Ajouter à l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale II  troisième alinéa :
« L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2, le respect des caractéristiques de décence devant être attesté par un certificat, établi par un contrôleur technique ou un technicien de la construction, transmis par le bailleur à l’organisme prestataire.  Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement. »

Ajouter l’article L.134-8  au code de la construction et de l’habitation  comme suit :
Le diagnostic décence réalisé par un propriétaire souhaitant louer son bien immobilier à des bénéficiaires des allocations logement est un document venant certifier le respect des caractéristiques fixées par le décret n°2002-120 du 30janvier 2002.
 

 

 

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