Simplifier le vote par procuration

jeudi 5 mai 2011 12h58

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PROPOSITION DE LOI SIMPLIFIANT LE VOTE PAR PROCURATION

Présentée par Jean-Marc AYRAULT, Bernard ROMAN, Philippe VUILQUE, Daniel VAILLANT, Manuel VALLS et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen divers gauche et apparentés
 

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

Très peu de dispositions législatives encadrent le vote par procuration. Elles figurent aux articles L.71 à L.78 et L.111 du code électoral. Celles-ci sont complétées et précisées par les articles R.72 à R.80 du même code. La loi fixe les grands principes suivants:
 

  • en vertu de l'article L.71 du code électoral, peuvent exercer leur droit de vote par procuration « les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations professionnelles, en raison d'un handicap, pour raison de santé ou en raison de l'assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune »; « les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'obligations de formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur une liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ». Le principe est donc celui de l'absence de justificatif.

    

  • conformément à l'article L.72 du même code, « le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant ». Cette obligation repose sur une raison pratique, puisque le maire a la charge, sur le fondement de l'article R.76-1 du code électoral, d'établir un registre des procurations délivrées à des électeurs de la commune, afin d'en assurer le contrôle, et notamment de s'assurer que le nombre maximal de procurations autorisées n'est pas dépassé;

  • l'article L.73 précise qu'un électeur ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en France.

En vue de faciliter le vote par procuration, diverses modifications du code électoral pourraient être envisagées.

Il serait notamment possible de supprimer l'obligation de résidence du mandant et du mandataire dans la même commune. En effet, cette obligation a perdu de sa nécessité à mesure que les moyens informatiques se sont développés. Il est désormais possible de constituer un registre départemental ou national des procurations afin de s'assurer, par exemple, que le nombre maximal de procurations par personne n'est pas dépassé.

Il serait également envisageable  de porter le nombre de procurations par mandataire à deux. En effet, à l'heure actuelle, il est possible de disposer de deux procurations si l'une d'entre elles ou les deux ont été établies hors de France mais pas si les deux ont été établies en France. Or, on peut tout à fait imaginer le cas d'un parent votant pour ses deux enfants qui font des études dans une autre ville ou d'un enfant votant pour ses deux parents qui sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote.

Il semble enfin important d'associer les mairies, lieux identifiés par les citoyens comme en lien avec les élections, à l'établissement des procurations. Il est proposé à cet effet de donner compétence aux maires, adjoints et agents municipaux pour recueillir les demandes, les procurations étant établies à proprement parler par la commission administrative prévue pour l'établissement des listes électorales; la présence au sein de la commission d'un délégué du juge judiciaire aux côtés du maire et du délégué du préfet, apparaîtrait comme une garantie d'impartialité.

L'objectif de cette proposition de loi présentée par le groupe SRC est de procéder à ces simplifications du dispositif en vigueur.

 
PROPOSITION DE LOI

Article premier 

L’article L. 72 du code électoral est ainsi modifié :
Les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés.

Article 2

L’article L. 73 du même code est ainsi modifié :
I. – Avant le premier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La liste des procurations est dressée pour chaque bureau de vote par la commission administrative mentionnée à l’article L. 17.
« Les procurations sont établies, à la mairie du lieu de résidence ou de travail de l’électeur, par acte dressé devant le maire, un de ses adjoints ou tout agent de la commune qu’il aura désigné à cet effet.
« Le juge du tribunal d’instance du lieu de résidence de l’électeur désigne des officiers de police judiciaire, autres que le maire et ses adjoints, afin de se rendre auprès des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités graves, ne peuvent manifestement se déplacer pour établir une procuration. Aux mêmes fins, ces officiers peuvent désigner des délégués avec l’agrément du juge du tribunal d’instance. »
II. – Au premier alinéa, les mots : « dont une seule établie en France » sont supprimés.

 

 
Article 3 

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Mai 2011
 

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