Proposition de Loi :
« Riverains, Commerçants, Maires :
Pour une urbanité réussie, de jour comme de nuit »
Sandrine MAZETIER, Michel DESTOT, Jacques BASCOU, Daniel BOUASSERIE, Christophe BOUILLON, François BROTTE, Pierre COHEN, Guy DELCOURT, Jean-Pierre DUFAU, Hervé FERON, Guillaume GAROT, Christian HUTIN, Michel ISSINDOU, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Jeanny MARC, Germinal PEIRO, Manuel VALLS, Serge BLISKO, Monique BOULESTIN, Jean-Christophe CAMBADELIS, Christophe CARESCHE, Gilles COCQUEMPOT, Julien DRAY, Tony DREYFUS, Henri EMMANUELLI, Corinne ERHEL, Jean GAUBERT, Pascale GOT, Jean GRELLIER, Françoise IMBERT, Armand JUNG, Jean-Marie LE GUEN, Annick LE LOCH, Jean-René MARSAC, Marie-Lou MARCEL, Frédérique MASSAT, Pierre-Alain MUET, George PAU-LANGEVIN, Jean-Luc PERAT, Catherine QUÉRÉ, Philippe TOURTELIER, Jacques VALAX.
Proposition de loi
« Riverains, Commerçants, Maires :
Pour une urbanité réussie, de jour comme de nuit »
Présentée par Mesdames et Messieurs
EXPOSE DES MOTIFS
Pas de ville sans mixité des fonctions urbaines, pas d'urbanité réussie sans partage harmonieux de l'espace public, sans définition et respect de règles permettant la cohabitation de l'habitat, des activités économiques et de commerces, des lieux et des temps de détente et de divertissement.
L’espace public constitue le premier visage des villes. Cet espace est de plus en plus sollicité, notamment pour des terrasses et des étalages indispensables à la qualité de la vie urbaine. Néanmoins, il est indispensable de maintenir l’équilibre nécessaire entre circulation et occupation du domaine public, espace de liberté et aménagement, animation et tranquillité.
Nos municipalités ont compétence pour encadrer les autorisations d’occupation de l’espace public, sur la base des possibilités qu’offre le Code général des collectivités territoriales. Cependant, afin de mieux prendre en compte les nouveaux usages de cet espace public, liés pour partie aux conséquences de la loi anti-tabac (consommateurs sur la voie publique attenant aux établissements fréquentés), mais également aux nouveaux modes de déplacement et de divertissement, une modification législative doit être envisagée.
En effet, la législation en vigueur ne permet pas aux collectivités de faire respecter les règles qu’elles édictent ; les sanctions prévues pour l'occupation non autorisée de l'espace public n’étant aucunement dissuasives.
Les municipalités se retrouvent donc démunies face aux situations de violation flagrante des règles édictées, à l’origine d’importantes tensions locales et de distorsion de concurrence entre les commerçants et les exploitants qui respectent la réglementation en vigueur et ceux qui s’en affranchissent.
En effet ce sont vers les élus que les riverains se tournent pour régler les conflits et les abus. Cette proposition de loi crée la possibilité pour le Conseil municipal de fixer par délibération un barème d'astreintes graduées en cas d’installations illicites sur la voie publique, à l’instar des textes applicables aux enseignes, pré-enseignes et publicités installées illégalement, prévues par le Code de l’environnement.
Par ailleurs, à l’heure du tourisme urbain, le divertissement nocturne est inhérent à l’attractivité d’une ville. Dans cette optique, certaines métropoles européennes l’ont intégré à leur stratégie de développement économique et touristique (Berlin, Barcelone, Londres et Amsterdam). Paradoxalement en France, ce secteur pâtit au mieux d’une forme d’indifférence, au pire d’une forme de défiance.
Ses acteurs participent pourtant à la création ou au maintien du lien social, à l’émergence de nouvelles pratiques culturelles, et à la production de richesse et d’emplois.
Cependant, alors qu’il existe une clause d’antériorité dans le code de la construction et de l’habitation protégeant contre les recours de riverains certaines activités industrielles, agricoles, commerciales ou artisanales, rien n’est réellement prévu en ville pour protéger les riverains et les exploitants d’établissements à vocation nocturne.
Ce secteur économique est en développement (pour la seule ville de Paris, la C.S.C.A.D estime qu’il représente 10 000 emplois directs) mais celui-ci est fragile et freiné, en particulier du fait du vide juridique ou de l’inadaptation de la législation aux spécificités de son activité.
Ce secteur d'activité, qui contribue aussi à faire émerger de nouvelles pratiques culturelles et offre souvent des « premières scènes » aux artistes, doit être reconnu dans sa spécificité.
Aussi pour combler ces failles juridiques qui nuisent à l’essor de ces activités comme à la protection de leurs riverains, nous proposons différentes mesures.
· D’abord l’information : les citadins qui s’installent à proximité d’activités commerciales susceptibles d’engendrer des nuisances sonores, doivent le faire en toute connaissance de cause.
· Ensuite, la protection des établissements qui respectent les règles et les normes.
· Enfin, l’évolution de la législation et de la réglementation pour tenir compte de celle des usages et de la demande.
En effet, le divertissement nocturne ne se cantonne plus aux discothèques, régies par des normes bien identifiées. Aujourd’hui de nombreux lieux sont à la fois des bars, des restaurants, des salles de spectacle ou d’exposition et ont une vocation nocturne ponctuelle ou plus durable qui nécessite une modification réglementaire. La réglementation actuelle concernant les établissements recevant du public n’est plus appropriée à ces lieux hybrides. L’objectif est d’ajuster la législation tout en maintenant le haut niveau d’exigence de sécurité et de tranquillité, actuellement en vigueur pour les consommateurs, les employés et les riverains.
La présente proposition de loi a pour volonté d’adapter de manière souple et efficace la législation aux évolutions de la demande de loisir, de divertissement, de pratiques culturelles en ville.
Les députés du groupe socialiste, radical et citoyen, estiment qu’il faut enfin permettre à ceux qui font la ville – élus, habitants, commerçants, artistes - de réguler ce qui fait la ville, sa diversité, sa mixité, ses contradictions.
Présentation des articles :
Cette proposition de loi comporte deux titres, le premier consacre un nouveau pouvoir de sanction pour les municipalités en cas d'infractions dans les autorisations des terrasses, le second traite de la protection des activités nocturnes et de leurs riverains.
Le premier titre de la présente proposition de loi « dispositions relatives à la régulation du commerce sur la voie publique » donne de nouveaux pouvoirs au Maire et aux municipalités, en leur permettant de définir des sanctions graduées (en fonction de la réitération ou non de l'infraction par un exploitant), et adaptées à la plus ou moins grande commercialité d'une artère, d'un périmètre ou d'un quartier.
L’article 1er vise l’occupation commerciale de la voie publique par une installation sans emprise, elle peut donc s’appliquer aux étalages et terrasses mais également à n’importe quel objet situé sur la voie publique et non autorisé, tel que les installations des personnes exerçant une activité commerciale sur la voie publique. S’agissant de la notification au contrevenant, l’arrêté a été préféré à une lettre de mise en demeure car il est plus habituel dans ce type de procédure.
L’article 2 ouvre la possibilité au Conseil municipal de fixer par délibération un barème d'astreintes graduées, plus dissuasives pour le contrevenant. Il prévoit aussi des remises lorsque le contrevenant ne s’est pas exécuté et qu’il peut justifier d'un « cas de force majeure ou de circonstances particulières et indépendantes de sa volonté ». Le législateur prévoit le montant maximum de cette astreinte, par jour et par mètre carré, due par le contrevenant.
L'article 3 prévoit la mise en œuvre des travaux d’office à la charge du contrevenant en cas de dépassement du délai de mise en conformité.
L’article 4 prévoit la transmission de l'arrêté au procureur de la République.
L’article 5 précise la liste des agents et fonctionnaires habilités à constater les infractions visées par cette proposition de loi.
Le titre deux vise à susciter l'évolution de la réglementation relative aux autorisations d'ouverture de nuit et à valoriser les établissements à vocation nocturne qui respectent les règles.
L’article 6 créeune sanction contre les abus de recours aux numéros d'urgence pour tapage nocturne.
L'article 7 demande un rapport sur les modifications de la réglementation relative à la sécurité des établissements à vocation nocturne disposant d'une autorisation d'ouverture de nuit, éventuellement nécessaires.
Aujourd’hui, la première autorisation d’ouverture de nuit accordée par l’autorité administrative est aléatoire. Sa durée minimale est de trois mois. Cette durée freine l’activité des établissements à vocation nocturne en bornant leur programmation culturelle à un horizon très court- d’autant que le renouvellement de cette autorisation peut, à son tour n'être que de 3 mois.
C’est pourquoi, l’article 8 instaure une expérimentation à Paris qui fixe à six mois la durée de la première autorisation et à un la durée de l’autorisation suivante.
Titre I
Dispositions relatives à la régulation du
commerce sur la voie publique
Article 1er
Après l’article L 2213-6-1 du Code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L 2213-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L.2213-6-2.- Dès la constatation d'une occupation commerciale de la voie publique en infraction aux dispositions de l’article L.2213-6 du présent code ou de l’article L.113-2 du code de la voirie routière ou des textes pris pour leur application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans un délai qu’il détermine, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des installations et matériels en cause , ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. »
« Cet arrêté est notifié à la personne, physique ou morale, responsable de cette installation en infraction. »
Article 2
Après l’article L 2213-6-2 du même code est inséré un article L 2213-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-3.-A l'expiration du délai fixé par l’arrêté de mise en demeure, dont le point de départ se situe au jour de la notificationde l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte dont le montant unique, par jour et par mètre carré en infraction, a été établi préalablement par délibération en Conseil municipal. Le montant de l'astreinte ne peut dépasser 500 euros par jour et par mètre carré en infraction. »
« L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés. »
« Le maire ou le préfetpeut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de cas de force majeure ou de circonstances particulières et indépendantes de sa volonté. »
Article 3
Après l’article L 2213-6-3 du même code est inséré un article L 2213-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-4.- Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.2213-6-3, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 2213-6-2, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté. »
« Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté. »
Article 4
Après l’article L 2213-6-4 du même code est inséré un article L 2213-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-5.- Le maire ou le préfet adresse au procureur de la République copie de l’arrêté de mise en demeure prévue à l'article L.2213-6-2 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée. »
Article 5
Après l’article L 2213-6-5 du même code est inséré un article L 2213-6-6 ainsi rédigé :
I. - Pour l'application des articles L.2213-6-2 à L.2213-6-5 du présent code, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :
1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions au titre II du livre VI du code du patrimoine
3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;
4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;
5° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au titre IV du livre III et au titre VIII du livre V du code de l'environnement
6° Les agents de la ville de Paris mentionnés à l’article L.2512-16 du présent code.
II. – « Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet. »
Titre II
Dispositions relatives aux établissements à vocation nocturne
Article 6
Le Chapitre III du Titre III du Livre IV du Code Pénal est complété par une section 13 ainsi rédigée :
Section 12 : abus de recours aux
numéros d’urgence pour tapage nocturne
Art. 433-26. – « Toute personne recourant sans objet et de manière réitérée aux numéros d'urgence pour tapage nocturne est punie de l'amende prévue par les contravention de deuxième classe ».
Article 7
Douze mois après la promulgation de la présente Loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évolution de la réglementation relative aux conditions de sécurité des établissements à vocation nocturne et notamment sur la révision du changement de statut de type L en P lorsque ces établissements disposent d'une autorisation d'ouverture de nuit.
Article 8
A titre expérimental, dans le département de Paris, l’autorisation d’ouverture de nuit pour un établissement à vocation nocturne est fixée à 6 mois pour la première demande.
Au premier renouvellement, lorsqu’aucune infraction n’a été constatée, la durée de l’autorisation d’ouverture de nuit est d’un an.