Censure de la LOPPSI 2 : La sécurité ne se bâtit pas sur la violation du droit

vendredi 11 mars 2011 15h34

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La censure est lourde et ses attendus sont sévères. Le Conseil constitutionnel a donné raison à ce que nous ne cessons de dire : la sécurité ne se bâtit pas sur la violation du droit. Les 13 articles censurés présentaient une double particularité : ils malmenaient des protections constitutionnelles essentielles comme la justice des mineurs ; ils étaient la concrétisation du discours présidentiel de Grenoble qui commandait ces entorses au droit.
 
Le gouvernement doit tirer la leçon de cet échec juridique et politique. Il ne sert à rien de vouloir présenter au Parlement une nouvelle mouture des dispositions rejetées. Elles n’ont pas de fondements constitutionnels et doivent être abandonnées.
 
Mais au-delà, c’est la stratégie de « la muraille de papier » qui doit être changée. La multiplication des textes de loi (16 en sept ans), le durcissement continu de notre code pénal ont érodé les libertés des citoyens ordinaires mais n’ont pas fait reculer la délinquance et la violence.
 
Ce qui manque à la politique de sécurité dans notre pays, ce ne sont pas des textes. Notre code pénal est l’un des plus sévères d’Europe. C’est une présence policière continue auprès de la population ; c’est une réorganisation des forces de sécurité qui combine moyens humains, investigation et proximité ; c’est une cohérence de toute la chaîne pénale (police, justice, administration pénitentiaire, maires) gravement affaiblie par les attaques répétées du président de la République contre les autorités régaliennes de l’Etat (juges, policiers, éducateurs…). La sécurité doit retrouver l’efficacité et la continuité.

 

LOPPSI 2 : Les 13 dispositions censurées par le Conseil Constitutionnel

Les censures du Conseil Constitutionnel : un rappel à l’ordre du gouvernement, une décision solennelle qui va au-delà même du texte de la LOPPSI 2

  Les points que nous avons soulevés dans notre recours

- la délégation à des personnes privées de l'exploitation et du visionnage de la vidéoprotection, sur la voie publique au-delà des abords immédiats des bâtiments. Le Conseil Constitutionnel a considéré que cela revenait à confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi à leur déléguer des compétences du ressort de la police administrative générale, la seule force publique pouvant garantir les droits des citoyens

- les peines-planchers pour les mineurs primo-délinquants, ce qui « méconnait les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs »

- la citation directe à comparaître par OPJ pour un mineur devant le tribunal pour enfants sans saisir au préalable le juge des enfants et sans investigation particulière autres que celles effectuées 6 mois auparavant voire plus. Il s’agit d’une application pure et simple du droit des majeurs aux mineurs sans tenir compte de leur situation particulière garantie par la Constitution

- la peine contraventionnelle pour le représentant légal d’un mineur qui ne respecterait pas le couvre-feu. Cela revient à punir le représentant légal pour une infraction commise par le mineur

- l’interdiction de la revente sur internet de billets pour une manifestation culturelle, sportive ou commerciale, le législateur ayant retenu des critères inappropriés fondés sur une méfiance de fraude a priori

- l'évacuation forcée par le préfet de terrains occupés illégalement, car se faisant sans considération du moment de l’année, ni de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent

- la possibilité donnée à des agents de police municipale de procéder à des contrôles d'identité.  Le Conseil Constitutionnel a pointé le fait que les agents de police municipale ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire. Ils relèvent d’une autorité communale

- l’aménagement de salles d'audience au sein des centres de rétention administrative, contraire à la Constitution puisque ne respectant pas la nécessité de « statuer publiquement » et étant manifestement inapproprié

  Les points dont le Conseil Constitutionnel s’est saisi

- la création d’un fonds de concours pour la police technique et scientifique alimenté par les assureurs. Or, le financement de la force publique doit être réparti entre tous les citoyens en fonction de leurs facultés

- certaines dispositions sur les logiciels de rapprochement judiciaire pour éviter que la conservation des données éventuellement personnelles (limitées à 3 ans) puisse varier à l’initiative de l’enquêteur

- le régime d'autorisation de l'activité privée d'intelligence économique, trop imprécis notamment dans la définition des activités susceptibles de ressortir à l'intelligence économique

- le fait que certains policiers municipaux se voient accorder la qualité d'agent de police judiciaire,  car ils ne sont pas dans le même temps mis à la disposition des officiers de police judiciaire

- la peine d'occupation illicite du domicile d'autrui, adoptée selon une procédure parlementaire inconstitutionnelle

Lire L’intégralité de la décision sur le site internet du Conseil constitutionnel

Archives : Retrouvez le recours déposé au Conseil constitutionnel par les députés socialistes

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