Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, j’interviens aujourd’hui devant vous pour soutenir cette motion de rejet préalable. Le sujet est difficile, mais l’approche m’en a été facilitée par l’intervention du précédent orateur, qui a souligné les difficultés d’application de ce texte.
Le sujet est donc difficile, et le texte est présenté comme une avancée nécessaire, dont l’intervention de l’avocat serait l’élément le plus saillant. Mais il ne se limite pas à cela car le vrai sujet, c’est de savoir si l’équilibre entre la protection des libertés et des droits et la nécessaire efficacité de l’enquête et de la répression des crimes et des délits est aujourd’hui atteint. La réponse, malheureusement, est non, et ce pour plusieurs raisons.
La première tient au contexte très difficile dans lequel nous entamons l’examen de ce texte de loi, même si nous en sommes à la deuxième lecture. Il faut en effet rappeler les contraintes extérieures qui pèsent aujourd’hui sur notre travail. Elles proviennent tout d’abord de ce que l’on a fait du nombre de gardes à vue l’indice de l’activité policière. C’est une idée néfaste d’un ancien ministre de l’intérieur, qui entre-temps a poursuivi sa carrière et est devenu Président de la République. Une fois arrivé à ce poste, il a continué à mettre une énorme pression sur les services de police en faisant du nombre de gardes à vue l’indice de leur activité.
Une autre difficulté tient au fait que nous abordons la réforme de la garde à vue avec un retard très important. M. le garde des sceaux et M. le rapporteur l’ont souligné : tous les clignotants étaient à l’orange, puis sont passés au rouge avec la succession – oserai-je dire : la rafale ? – de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la Turquie, dont le régime de garde à vue ressemblait un peu au nôtre, puis la Russie.
Enfin, ce ne fut pas une surprise de voir le Conseil constitutionnel condamner le système français pour atteinte à la fois au droit à la sûreté et aux garanties en termes de libertés. Nous avons donc été amenés à adapter notre système pénal, non pas en anticipant les changements du monde, mais en courant après ceux qui nous ont été imposés par des juridictions dont le caractère conservateur est d’ailleurs toujours avéré, car les juristes suivent le mouvement plus qu’ils ne le précèdent ou ne l’accompagnent ! Eh bien, nous, nous étions encore derrière les juristes !
Enfin, les contraintes sont aujourd’hui telles que l’on a pu nous dire – et je comprends l’émoi de M. le rapporteur – que nous sommes déjà le 5 avril et que le 15 avril la Cour de cassation risque de considérer que la réforme de la garde à vue doit entrer en application dès le lendemain et que toutes les auditions qui ont été faites sans la présence d’un avocat sont frappées de nullité, ce qui risque d’entraîner l’annulation de 40 000 décisions. On imagine la stupeur de nos concitoyens voyant que, pour des raisons de procédure, toutes ces poursuites seraient abandonnées et réduites à néant. Ne nous réjouissons donc pas de cette situation, dont il faut tout de même reconnaître qu’elle renforce les difficultés qui sont les nôtres au moment d’aborder ce texte.
Une autre difficulté tient au fait que nous sommes en présence d’un texte fragile. En effet, il n’est pas pensé en fonction de la durée et en s’inscrivant dans l’histoire. C’est un texte fragile parce que le rôle du procureur de la République n’est pas tout à fait stabilisé. On peut formuler à cet égard deux reproches, qui sont d’ordre juridique car il ne s’agit pas là d’accusations. J’avais rappelé, dans une précédente intervention en première lecture, que les procureurs de la République étaient des hommes et des femmes vertueux à qui il manquait parfois l’apparence de la vertu. De ce point de vue, la difficulté vient du fait qu’ils sont sous la dépendance du pouvoir exécutif et n’ont donc pas, au regard de l’appréciation des juridictions européennes, le statut de magistrats. On en pense ce que l’on en veut, mais la réalité est là ; la contrainte est là. Même si l’on peut considérer qu’il s’agit là d’extrapolations à partir d’un droit anglo-saxon qui cadre mal avec notre vision des choses mais c’est un peu comme dans le sport : il arrive que l’on soit en désaccord avec les décisions de l’arbitre, pour autant, c’est lui qui tranche en dernière analyse ! Il faut donc prendre en considération ces données, même si je partage l’avis de M. le rapporteur sur le sujet, car il faut aussi défendre notre droit continental. Celui-ci a ses spécificités et n’est pas si mauvais, car il a su mettre en place des mécanismes de protection. Mais, quoi qu’il en soit, pour l’instant, c’est la CEDH qui tranche et qui nous impose de considérer que le procureur ne sera pas tout à fait un magistrat tant que son statut n’aura pas été aménagé et amélioré.
La Cour européenne des droits de l’Homme nous dit également que le procureur, non content de ne pas être un magistrat, est en plus une partie au procès. Cela heurte notre façon continentale de voir les choses, mais c’est ainsi ; c’est la Cour européenne qui fait la jurisprudence, ce n’est pas nous avec notre manière continentale de voir les choses, quand bien même nous devons la défendre. C’est ainsi que les choses se présentent.
Or nous ne sommes pas à l’abri de critiques, parce que c’est au procureur de la République qu’il revient de trancher sur un certain nombre de points. C’est lui qui est chargé de contrôler la garde à vue et de prendre la décision d’écarter l’avocat des auditions et de lui refuser l’accès au dossier pendant douze heures. Cela sera forcément interprété par la Cour européenne des droits de l’homme comme une atteinte au droit des parties. Cette atteinte au droit de l’une des parties, qui est de plus le fait d’une autre partie, sera considérée comme non conforme à la Convention européenne des droits de l’homme. Il y a donc là une difficulté importante. J’ajoute que la possibilité d’écarter complètement l’avocat des auditions pendant vingt-quatre heures, quand bien même il s’agit d’une prérogative qui est transférée à partir de la douzième heure au juge des libertés et de la détention, me semble trop importante. Cela est d’autant plus vrai que nous sommes là dans le droit commun et non pas dans un régime dérogatoire ! Priver pendant les vingt-quatre premières heures un suspect de l’intervention de son avocat me semble vraiment excessif.
La troisième raison nous obligeant à considérer que l’équilibre entre la poursuite des infractions et le respect des droits individuels n’est pas atteint tient au fait que ce texte ne s’inscrit pas dans une perspective de réforme d’ensemble de notre procédure pénale. Celle-ci a incontestablement vieilli. Or le texte manque d’ampleur parce qu’il est pris dans l’urgence et sous la contrainte de décisions – qu’elles viennent de l’Europe ou du Conseil constitutionnel – dont la temporalité nous a échappé. Ce n’est d’ailleurs pas une attaque personnelle, monsieur le ministre : vous n’étiez pas en charge de tous ces sujets à ce moment. Si cette temporalité nous a échappé, c’est par manque d’anticipation… Bref, tout cela ne s’inscrit pas dans une vision d’ensemble de la procédure pénale et certains points doivent être repris.
Premièrement, le statut du procureur doit incontestablement évoluer. Je vous rappelle ce que disait M. le procureur général Jean-Louis Nadal lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation. Ce haut magistrat, qui sait ce que les mots veulent dire, disait à propos du statut que nous étions aujourd’hui dans une situation de « coma dépassé ». C’est dire la gravité de cette situation ! Une évolution doit donc avoir lieu.
Deuxièmement, je vous rappelle que 4 % seulement des décisions sont prises par les juges d’instruction au cours d’une enquête contradictoire. Cela signifie que 96 % des enquêtes ne sont pas contradictoires. Il faudra donc injecter un jour du contradictoire dans les enquêtes, qui sont exclusivement policières et ne transitent pas par la procédure de l’instruction. Il faudra également réformer le statut du Conseil supérieur de la magistrature, afin d’assurer une totale indépendance à ses membres. Pour cela, il faudra faire en sorte que ces derniers soient choisis, sans doute au terme d’une procédure de désignation par l’Assemblée nationale à la majorité qualifiée et d’une manière positive, au lieu du système de veto qui prévaut aujourd’hui.
En ce qui concerne le défaut d’anticipation et de vision historique de la réforme de la procédure pénale, là encore vous ne portez de responsabilité ni l’un ni l’autre, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur. Ces manques viennent du fait que l’on a suivi une trajectoire totalement erratique. En 2008, après l’élection du Président de la République, il fallait d’urgence réformer la procédure de l’ordonnance de 1945 sur la jeunesse délinquante. On a donc mis en place la commission Varinard pour procéder à cette réforme. Elle a travaillé longuement, même si ses conclusions peuvent être discutées.
Or cela s’est arrêté, parce qu’en 2009 une nouvelle urgence s’est imposée : la suppression du juge d’instruction. On a donc fait travailler une autre commission, présidée par M. Léger. Elle aussi a travaillé, même si, là encore, on peut discuter ses conclusions. Mais le processus s’est également arrêté, parce qu’en 2010 la nouvelle nécessité était de créer des jurés populaires en correctionnelle, ce qui techniquement est très difficile et qui ne s’impose sans doute pas très fortement, comme vous l’a dit avec beaucoup de justesse l’orateur précédent, aux propos duquel vous accordez peut-être plus de crédit qu’aux miens !
On s’est donc promené d’une nécessité urgente à l’autre, sans jamais terminer un seul chantier. Je vous ai d’ailleurs entendu hier, monsieur le garde des sceaux : il semblerait que l’on revienne à la nécessité de réformer l’ordonnance de 1945 pour créer un tribunal correctionnel qui jugerait les mineurs de seize à dix-huit ans. C’est précisément ce sur quoi planchait la commission Varinard ! Défaut d’anticipation, donc, et de projection dans le futur pour cause de réponse à l’urgence du moment et au dernier fait divers.
Enfin, et c’est le dernier temps de mes explications, qui sera forcément bref parce que j’ai été formidablement aidé par le précédent orateur, la question des moyens se pose avec une acuité redoutable. Aucun moyen n’est dégagé dans le texte. Il n’y a aucune anticipation en direction du matériel des services de police, en particulier s’agissant de l’aménagement des locaux. Sur ce sujet, le précédent orateur a été bien plus convaincant que je ne saurais l’être. Mais il n’y a pas non plus d’effort du côté de la police scientifique et technique. On nous dit aujourd’hui que la garde à vue consacrait le règne de l’aveu, et qu’il faut désormais passer au règne de la preuve. Cela suppose forcément des efforts à faire en matière de police scientifique et technique. Cela veut dire aussi que l’on demande des efforts considérables à la police et à la gendarmerie. Leurs services ont travaillé pendant des années avec des méthodes qui peuvent être critiquées et qui peuvent évoluer, mais qui correspondent à la manière dont on leur demandait de travailler, c’est-à-dire avec pour outil principal la garde à vue. Aujourd’hui, on leur dit que tout a changé, qu’il leur faut modifier complètement en l’espace de quelques mois leur culture et aboutir au même résultat, avec des outils entièrement nouveaux, mais sans aucun effort d’accompagnement pour accomplir ce qui constitue une véritable révolution culturelle.
De la même façon, il n’y a aucun effort du côté de la justice : vous n’annoncez aucun recrutement de magistrats supplémentaires qui permettraient pourtant aux procureurs d’assurer un contrôle de la garde à vue vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, ce qu’ils ne parviennent déjà pas à faire aujourd’hui. Or le problème des permanences de nuit se pose avec beaucoup d’acuité : beaucoup de placements en garde à vue ont lieu à ce moment, suite aux troubles à l’ordre public dus, par exemple, à des bagarres entre personnes en état d’ivresse – pour ne citer qu’une des difficultés que l’on peut rencontrer le soir dans nos villes et dans nos campagnes compte tenu de l’état de notre société.
Aucune annonce n’est faite non plus concernant les juges des libertés et de la détention. Si on ne leur confie pas le contentieux de la garde à vue on comprend bien que c’est parce qu’ils sont trop peu nombreux – environ 500 – pour faire face à ce contentieux. Aucun effort non plus n’est annoncé quant à l’embauche de greffiers pour faire face à ces nouvelles tâches.
Enfin, on ne connaît pas exactement la teneur des discussions avec les avocats. Quand bien même seraient prévus de nouveaux financements de l’aide juridictionnelle, nous n’avons aucune garantie que les permanences puissent être réellement assurées par les avocats sur l’ensemble du territoire. Le rapporteur avait effectué un travail très intéressant sur la répartition du nombre de gardes à vue eu égard à la densité d’avocats par barreau, avec cette circonstance très particulière que le barreau de Paris concentre à lui tout seul la moitié des avocats français. C’est une situation que l’on peut déplorer. Il n’en reste pas moins que c’est une nouvelle contrainte qui s’impose à nous.
La conclusion de mon exposé sera simple : nous vous demandons de rejeter ce texte qui, en l’état, n’est pas satisfaisant.